Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
12. L’exploitant d’un lieu de production de déchets biomédicaux, d’une installation de traitement par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux qui expédie des déchets biomédicaux doit conserver un document démontrant l’expédition des déchets biomédicaux vers une installation qui peut légalement les recevoir, lequel doit comprendre les renseignements suivants:
1°  la nature des déchets biomédicaux expédiés;
2°  leur quantité;
3°  les renseignements relatifs à l’identification du transporteur et du destinataire;
4°  la date d’expédition.
D. 583-92, a. 12; D. 996-2023, a. 5.
12. L’exploitant d’un lieu de production des déchets biomédicaux doit tenir à jour un registre dans lequel il inscrit chaque semaine la nature et la quantité des déchets biomédicaux produits.
D. 583-92, a. 12.